Code du travail article L7121

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Artistes du spectacle

 

Section 1 : Champ d'application.

Article L7121-1
Les dispositions du présent code sont applicables aux artistes du spectacle, sous réserve des
dispositions particulières du présent chapitre.

Section 2 : Définitions.

Article L7121-2
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :
1° L'artiste lyrique ;
2° L'artiste dramatique ;
3° L'artiste chorégraphique ;
4° L'artiste de variétés ;
5° Le musicien ;
6° Le chansonnier ;
7° L'artiste de complément ;
8° Le chef d'orchestre ;
9° L'arrangeur-orchestrateur ;
l0° Le metteur en scène, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique.

Section 3 : Contrat de travail.

Article L7121-3
Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du
spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste
n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au
Registre de commerce.


Article L7121-4
La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant
de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Cette présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son
art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou
plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.


Article L7121-5
La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 ne s'applique pas aux artistes reconnus
comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement
des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de
services, à titre temporaire et indépendant.