Certaines conventions collectives proposent des contrats modèles. Si tel est le cas, votre contrat doit contenir toutes les dispositions prévues, et les conditions ne doivent pas être moins favorables à vous que ce qui est prévue dans la convention et modèle de contrat associé. Toute clause particulière ou additionnelle doit être conforme à la convention collective et au code du Travail.
Tout contrat à durée déterminée (par exemple, pour un engagement "par intermittence") se doit d'être écrit ! En général, les conventions collectives citent expressément les éléments qui doivent figurer dans le contrat. Un contrat doit toujours inclure votre nom et le nom et les coordonnées de votre employeur, l'objet du contrat (le rôle et le nom du spectacle, par exemple), les dates de travail, le lieu de travail et la rémunération prévue. Ce sont l'absolu minimum (voir ci-dessous l'article du code du Travail). Par ailleurs, s'il s'agit d'un contrat impliquant l'enregistrement de votre travail, il faut respecter les termes du code de la Propriété intellectuelle, comme ceux du code du Travail. Il faut donc que vous autorisiez (ou pas) l'enregistrement, la reproduction et la communication au public de votre prestation, pour des modes d'exploitation explicitement mentionné.
En outre, le règlement d'assurance chômage concernant les artistes et les techniciens du spectacle (annexes 8 et 10) indique que le contrat doit comporter un numéro d'objet attribué par les services de l'assurance chômage à chaque spectacle, film, disque, etc.
Code du Travail article L1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) d'absence ;
b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) de suspension de son contrat de travail ;
d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) d'attente de l'entrée en service effectif du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code Rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Code du Travail article L1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article
L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L.1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.